A l’heure où le Danemark s’apprête à interdire dans l’espace public les tenues islamiques occultant le corps de la femme, une décision récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) remet les pendules à l’heure sur les motifs susceptibles de fonder de telles interdictions. Pour nous français, qui persistons à nous raconter des histoires, cela sonne comme un rappel qui fustige notre soumission
Résumé
Nous, Français, nous nous racontons des histoires sur les motifs permettant à la loi d’interdire le voile islamique intégral dans l’espace public. Nous persistons à croire que nous n’avons pu le faire, par notre loi de 2010, qu’en invoquant le motif sécuritaire (permettre les contrôles d’identité qu’un visage dissimulé ne permettrait pas). Il s’agit d’un alibi et qui plus est un alibi grotesque puisqu’on peut soulever un voile comme un motard peut enlever au besoin son casque pour être contrôlé sur son identité.
D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son examen de conformité de la loi française en 2014, a refusé le motif sécuritaire (décision SAS contre France en 2014) et elle a, en revanche, admis que la loi française puisse procéder à cette interdiction au motif d’un choix de société : la sociabilité et les exigences du vivre ensemble qui veulent qu’on ne se dissimule pas aux autres.
Mais nous persistons avec notre alibi pitoyable et notre loi d’interdiction est toujours présentée comme si la décision de 2014 n’existait pas. La décision Dakir contre Belgique de la CEDH rendue le 11 juillet dernier, vient confirmer la position de la Cour européenne sur les motifs admissibles pour fonder l’interdiction du voile intégral. Ainsi, elle sonne comme un rappel à notre attention.
Il faut ainsi dire les choses fortement et clairement : le voile intégral peut être interdit non pas parce qu’il faut pouvoir contrôler l’identité des personnes mais parce qu’une société libre peut faire le choix de la non occultation des femmes de l’espace public, même si certaines d’entre elles en font le choix délibéré. Une interdiction fondée sur un tel motif est conforme à nos droits et principes fondamentaux.
La décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Dakir c. Belgique (juillet 2017) valide l’interdiction du port du voile intégral décidée par trois communes de Belgique dans leur espace public. Et elle le fait par une motivation tout à fait intéressante fondée sur le choix de société que constitue le refus d’enfermement vestimentaire de la moitié du genre humain dans des cages de tissus. Un refus de sociabilité contraire à la logique du « vivre ensemble ». Rien de moins pour la CEDH. On pourrait même dire, pour mieux qu’on comprenne en France puisque manifestement ce n’est pas le cas.
En effet, la France a elle-même interdit, par une loi du 17 octobre 2010, le port de tenues vestimentaires qui dissimulent le visage dans l’espace public. Si l’on en croit les commentaires qui en ont été faits très officiellement, ce fut pour des motifs de sécurité publique (permettre les contrôles d’identité) que cette interdiction a été prise. Elle n’était donc pas dirigée contre une religion rigoriste, l’islam radical et les pratiques de certaines de ses fidèles ; elle n’était pas un choix de société de la France, mais prise pour des motifs de sécurité publique, pourvoir au contrôle des identités. En ne nommant pas la « chose », on était ainsi à l’abri de la critique tirée d’une discrimination, voire du grief d’islamophobie. Cette loi française fut, en son temps, déférée à la Cour européenne des droits de l’homme et celle-ci a rendu une décision (S.A.S. contre France) qui semble être passée complètement inaperçue des médias en France.
En effet, les médias ont retenu la validation de la loi française par la Cour européenne et il en a été inféré que cette validation résultait du motif de sécurité publique sur lequel nous avions construit le fondement de cette interdiction du voile intégral dans l’espace public. Surtout pas sur un choix de société refusant une radicalité religieuse sexiste !
Pourtant, la Cour européenne statuant sur la loi française (décision SAS contre France précitée) avait refusé le motif tiré des contrôles d’identité. A juste titre : en effet, qui peut croire à un tel fondement, puisque la femme voilée peut lever son voile, tout comme le motard peut enlever son casque pour que la police puisse faire son travail et vérifier une identité ? Le motif tiré de l’ordre public policier ne tient donc pas la route et il n’a pas été retenu par la CEDH, même si collectivement nous avons tous voulu croire que c’était le motif de la loi adoptée et donc de sa validation… Etrange aveuglement volontaire…
La décision de la CEDH du 11 juillet 2017 dans l’affaire Dakir concernant les communes belges reprend donc la même motivation que l’arrêt d’il y a plus de trois ans concernant la loi française et décide que les mesures d’interdiction du voile intégral prises par les communes belges traduisent un choix de société qui n’est pas contraire aux principes posés par la Convention européenne des droits de l’Homme. Exit le motif policier. Exit le voile islamique intégral comme outil de désocialisation des femmes.
Après la décision du 10 janvier 2017 de la CEDH qui a débouté les parents de la petite suisse qui refusait la mixité à la piscine, ainsi que sa décision fondamentale sur la charia d’il y a une dizaine d’années, la Cour européenne des droits de l’homme marque de plus en plus et de mieux en mieux les bornes vis-à-vis des manifestations ou préceptes religieux rétrogrades. Effort salutaire de cette cour suprême des droits fondamentaux, par rapport à l’aveuglement qui règne encore chez nous. Le refus, et même l’interdiction, de l’enfermement des femmes en les déguisant en sorte de « Belphégor » constitue un choix de société possible et pas une simple mesure de bonne vieille police. Et ce choix est conforme à nos droits et valeurs fondamentaux.
Qu’on se le dise. Et même au plus niveau de l’Etat. En effet, certains propos récents de notre Président qui a considéré publiquement que « aucune religion n’est un problème », ou encore que le politique n’a pas de prééminence lui permettant de trancher un débat de société sans écouter le point de vue des confessions, peuvent apparaître pour le moins ambigus. Après la « laïcité positive » de Nicolas Sarkozy, irait-on vers une « laïcité soumise » ? La question peut être posée. De notre point de vue, elle appelle une réponse laïque ferme et rapide de la part du chef de l’Etat pour faire disparaître toute inquiétude. Il ne manquerait plus qu’outre l’image déjà préjudiciable d’un « président des riches », s’installe celle d’un « président des curés… ».
François Braize, Inspecteur général honoraire des affaires culturelles
Jean Petrilli, Avocat
Bruno Bertrand, Magistrat
Je précise suite au like de acontetollec que je suis déjà follower et très amateur du blog « LL » !
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Merci de la publication de notre article commun avec Jean Petrilli et Bruno Bertrand car cette décision de la CEDH est importante et les médias français n’en ont absolument pas mesuré la portée.
Il est également publié sur le forum de Marianne
https://www.marianne.net/debattons/forum/la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-demystifie-l-interdiction-du-voile
François Braize
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