C’est une question quasi éternelle : doit il y avoir une liberté pour les ennemis de la liberté ou de la République ? Question que tranchait Saint-Just en 1789 par la négative, mais pou tomber dans un régime de terreur qui ne porta plus très vite la liberté ?
A la différence de Saint-Just, les démocraties modernes, apparaissent plus attachées à leur propres principes qu‘à leur existence même. On peut penser que c’est à juste titre car c’est ce qui les différencie des régimes non démocratiques.
Chacun peut avoir son opinion sur cette question au regard de ses options politiques personnelles ou militantes. Mais, une fois de plus, poser la question sur le terrain de l’opinion n’a que peu d’intérêt, si l’on souhaite une réponse objective qui est indispensable compte tenu du poids politique de la question.
Le Front national n’est pas, ou plus, un simple groupuscule droitier ultra violent, mais un parti qui concourt à l’expression du suffrage universel depuis plusieurs décennies, même si c’est sur des bases extrêmement critiquables et dangereuses.
Nous sommes dans un Etat de droit et c’est au regard du droit et non pas des appréciations subjectives que la question de l’existence d’un mouvement politique doit être posée1. En conséquence, dans un Etat de droit et sur une question pareille, il faut s’en tenir à la loi et à la jurisprudence. Donc d’abord la loi, rien que la loi, toute la loi sur cette question comme sur toute autre, sans s’interdire bien sûr d’être créatif si l’état du droit n’est pas satisfaisant.
D’ailleurs, le droit n’est jamais durablement figé et il peut évoluer. Il l’a fait en un siècle sur cette question en France et à l’étranger, en Allemagne notamment pour tirer les enseignements nécessaires du désastre subi par la belle mais fragile République de Weimar, désarmée et faible face à la poussée du mouvement national socialiste.
Longtemps, en France, les partis et les mouvements politiques ont été protégés par les dispositions de la loi de 1901 sur la liberté d’association qui ne prévoit que des cas extrêmement réduits de dissolution dans son article 3 qui dispose que « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine de gouvernement est nulle et de nul effet ». Dans ce cas, la dissolution est de la compétence du juge judiciaire.
Cette loi de liberté s’appliquaient aux partis politiques sans autre disposition permettant de les sanctionner pour protéger la République des visées de mouvements tendant à bafouer ses principes et renverser ses institutions. La liberté d’association appliquée aux partis politiques était aussi absolue que naïve jusqu’en 1936 date à laquelle le législateur a pris conscience des dangers de l’époque.
En effet, il faut préciser comment l’arsenal législatif s’est au fil du temps complété face à l’émergence de mouvements d’extrême droite menaçant la République dans les années 30 du siècle dernier. On verra également que si l’on pressent que le dispositif actuellement applicable en France peut sans doute difficilement permettre de prononcer la dissolution du Front national, il serait alors intéressant dans un souci de protection du Pacte Républicain de regarder les exemples étrangers et notamment allemand.
Le droit français permet déjà, en droit strict, la dissolution du Front national mais celle-ci apparaît en fait aujourd’hui impossible sans base constitutionnelle
La préférence, ou priorité, nationale ce n’est ni la République, ni la France. Le Front national est donc avec cet élément fondamental de son programme clairement hors des clous du Pacte républicain.
Les conditions de dissolution des mouvements politiques sont fixées par une simple loi ordinaire de 1936 et la Constitution de 1958 est étrangement silencieuse en faisant bénéficier les mouvements politiques de tout poil d’une surprenante mansuétude.
Notre Constitution, en effet, n’exige pas des mouvements politiques qu’ils se conforment aux principes qu’elle pose dès ses premiers mots : une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. En effet, la Constitution se borne, dans son article 4 à dire que « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage universel. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. ».
Quant à elle, la loi du 10 janvier 1936 interdit la constitution de groupes de combat et de milices privées. Cette loi, adoptée en vue de disposer, dès les années 30, d’armes juridiques à l’encontre des Ligues d’extrême droite, a, depuis, été complétée par les lois du 1er juillet 1972 (lutte contre le racisme) et 9 septembre 1986 (lutte contre le terrorisme). Cette loi prévoit la possibilité de dissolution par décret du Premier ministre, de toute association ou groupement qui enfreint les objectifs que cette loi protège.
Depuis, la modification introduite en 1972 la dissolution est susceptible de viser toutes les associations ou mouvements politiques : « qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, ou de leur non appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. »
Comment mieux dire que la préférence nationale, ou priorité nationale, mamelle de la doctrine du Front National, est clairement, en droit strict, hors la loi et que les pouvoirs publics ont la possibilité juridique d’interdire ipso facto tout parti ou mouvement qui la prône2.
Cependant, ce ne fut jamais fait depuis que ce mouvement existe, car une simple base législative destinée à lutter contre les groupes armés violents a été jugée trop faible, même lorsque ce mouvement était encore groupusculaire, et, en outre, il n’a sans doute pas été jugé suffisamment dangereux. Ce n’est pas maintenant avec l’audience qu’il a prise depuis vingt cinq ans que cela risque de l’être sur le seul fondement de la loi de 1936 modifiée.
On voit bien le piège que recèle cette problématique : avant c’est inutile et après c’est trop tard ! Il faut savoir se ranger aux évidences et réfléchir sérieusement à cette question pour tenter de sortir de cette seringue infernale.
On ne peut rien espérer, face au danger que représente le Front national, d’un dispositif législatif vieillot qui confie au pouvoir exécutif l’arme suprême de la dissolution par décret. Il faut conserver cette arme désuète pour les groupuscules droitiers ou gauchistes violents et construire autre chose pour les partis politiques qui concourent à l’expression du suffrage universel.
Comme l’Allemagne l’a fait depuis 1945, il faut sceller, avec les partis politiques concourant à l’expression du suffrage universel un Pacte républicain dans la Constitution et s’entourer de toutes les garanties de procédure exigées par la Cour européenne des droits de l’Homme pour faire disparaître du paysage politique les partis qui ne s’y conforment pas. L’exemple allemand est à cet égard éclairant et utile.
Sceller un Pacte républicain dans la Constitution et l’imposer aux partis qui veulent concourir à l’expression du suffrage universel
Depuis 1945 la Constitution allemande, dite Loi Fondamentale, prévoit, dans son article 21 § 2, la possibilité de faire constater le caractère anticonstitutionnel d’un parti politique par la Cour constitutionnelle fédérale, dite de Karlsruhe.
Article 21-2 de la Loi fondamentale allemande : « Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de l’inconstitutionnalité ».
De la constatation de ce caractère anticonstitutionnel découle ensuite la dissolution du parti ainsi que l’interdiction de créer des organisations de remplacement (art. 46 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale et art. 33 de la loi allemande sur les partis politiques). Actuellement, une procédure est engagée devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour obtenir la dissolution du NPD allemand, parti d’extrême droite.
C’est bien d’un tel régime qu’il faudrait s’inspirer pour notre pays. Il s’agirait de fixer dans la Constitution les obligations que doivent respecter les partis pour d’une part exister et d’autre part être admis à concourir à l’expression du suffrage universel… et bénéficier des financements publics à l’occasion des campagnes électorales. Les autres, qui refuseraient ce Pacte, choisiraient de rester dans la marginalité et encourraient clairement la dissolution.
Pour notre part nous verrions bien dans ce nouveau « contrat constitutionnel» un triple corpus.
D’abord, l’expression des éléments du Pacte républicain national constitué à l’évidence des principes fondamentaux de liberté, d’égalité et de fraternité, et donc de lutte contre le racisme et les discriminations, du principe de laïcité et du caractère républicain, démocratique et social de notre régime politique.
Ensuite, devraient aussi y entrer à l’évidence nos engagements fondamentaux internationaux en particulier vis-à-vis des étrangers présents régulièrement sur notre territoire (droit d’asile, regroupement familial).
Enfin, y serait aussi en bonne place, l’objectif de construction européenne, qui deviendrait dès lors constitutionnellement irréversible d’un point de vue français en tant qu’objectif de paix et de développement économique et social pour notre pays3.
Tels devraient être ainsi les principes que devraient respecter les partis politiques pour être légaux et républicains à la fois. Si on le veut, on le peut.
Quant au respect nécessaire de ce Pacte, sur saisine du Président de la République ou d’un des présidents des deux assemblées (Assemblée Nationale et Sénat, après un vote à une majorité par exemple des deux tiers), le Conseil constitutionnel, après une procédure contradictoire, apprécierait le respect par le parti incriminé de ses obligations constitutionnelles et, par voie de conséquence, son habilitation à exister en tant que parti politique admis à concourir à l’expression du suffrage universel en étant, le cas échéant, publiquement financé pour ce faire.
Cette réforme suppose en conséquence une réforme de la Constitution mais c’est à ce prix que la République pourrait véritablement se protéger, dans des conditions convenables, des visées d’un parti comme le Front national dont le programme n’est aujourd’hui pas conforme au Pacte républicain.
Aujourd’hui, la République est grosso modo désarmée et le Front National en profite pour faire son miel avec l’aide des médias qui lui tendent trop facilement et trop souvent leurs micros4. A défaut d’une telle réforme, les républicains et les démocrates continueront à être faibles et exposés au pire.
François Braize, Inspecteur général des affaires culturelles honoraire
Jean Petrilli, Avocat à la Cour
1 S’agissant des partis ou mouvements politiques la distinction est rarement clairement faite entre leur caractère « légal », « démocratique » ou « républicain ». Il faut bien distinguer ces trois concepts dès lors que l’on entend traiter sérieusement la question de leur existence régulière ou de leur interdiction. Selon nous, schématiquement :
a) un parti est dit « légal », dès lors que son action ne viole pas les lois applicables et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction…
b) un parti est dit « démocratique », s’il respecte le principe du suffrage universel et s’il fonctionne démocratiquement…
c) un parti est dit « républicain », s’il accepte et respecte notre Pacte républicain et que son programme ne tend pas à le remettre en cause.
2 Un docteur en droit, dénommé Bertrand, qui a fait une étude assez fouillée sur la dissolution des partis politiques en France, et dont le propos apparaît assez droitier, convient lui même très clairement de ce que le programme du Front national pourrait lui faire encourir une dissolution (cf. http:/le rougeetlenoir.org/les contemplatives)
3 Pour nous sans préjuger bien entendu de l’aboutissement précis de cette construction
4 Ceci n’est pas une appréciation subjective et gratuite, mais a été relevé par le CSA lui même à l’occasion de la campagne pour les élections municipales